Amendement N° 725C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Goldberg.

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I. – À l'alinéa 1, après le mot :

«  secours »,

insérer les mots :

«  , aux organismes visés au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

«  collectivités »,

insérer les mots :

«  , aux organismes ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :

«  collectivités »,

insérer le mot

«  , organismes ».

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

«  Lorsqu'il s'agit des organismes visés au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

Comme l'a annoncé le Premier ministre à l'occasion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l'État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d'apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Des organismes d'HLM ont souscrit des produits structurés dont un nombre significatif est considéré comme étant à risque (hors Charte Gissler). Si le risque n'est pas systémique, il n'en demeure pas moins que les organismes concernés doivent faire face à des montant d'indemnité de remboursement anticipé de nature à remettre durablement en cause leur équilibre financier et, par voie de conséquence, leur capacité à construire des logements sociaux.

En outre, le II de cet article prévoit de valider tous les contrats de prêts et avenant auxdits contrats conclus entre un établissement de crédit et une personne morale antérieurement à la présente loi de Finances, contestés devant une juridiction au motif de l'absence de mention du taux effectif global prescrite par l'article L. 313‑2 du code de la consommation. Or, de nombreux organismes d'HLM ont engagé des contentieux sur ce terrain, notamment à l'encontre de Dexia, auprès de laquelle 82,8 % du montant des prêts mentionnés au premier alinéa a été souscrit. Compte tenu de cet élément, l'impossibilité de bénéficier du fonds de soutien s'apparente à une inégalité de traitement.

Il convient dès lors de permettre aux bailleurs sociaux ayant souscrit des produits structurés sensibles de bénéficier du fonds de soutien créé par l'article 60 du projet de loi de finances pour 2014.

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