Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Pietrasanta, M. Goua, Mme Chapdelaine, M. Popelin, Mme Pochon, M. Hanotin, M. Alexis Bachelay, M. Germain, M. Hammadi, M. Juanico.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette indemnité ne doit comporter aucune marge ou frais de gestion du prêteur. ».
Cette exigence normative relève clairement du domaine de la loi.
En complément le décret relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de soutien devra préciser que l'indemnité de remboursement anticipée exigée par le prêteur devra être détaillée afin d'identifier le coût de refinancement lié à la valeur de marché du rachat de l'option.
Il ne faut pas que le fonds de soutien soit absorbé par les banques d'affaire comme Goldman Sachs ou même les services d'ingénierie financière de Dexia ou de la BNP. Ce fonds bénéficie d'abondement de l'État et donc des contribuables. Il ne doit pas enrichir les banques.
Si l'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé, les marchés vont anticiper le mouvement et ajuster les prix en conséquence. Etant donné la situation oligopolistique des contreparties présentes sur ce segment de marché très étroit, elles vont augmenter leurs marges pour capter l'aide du fonds, ce qui aboutira à neutraliser son action.
De plus, les indemnités de remboursement anticipé ne constituent qu'une partie du coût d'une opération de refinancement. Pour prendre en compte le montant la soulte demandée par les banques lors de la sortie des emprunts toxiques, il est nécessaire de calculer l'aide suivant la valeur de marché des produits.
La transparence est indispensable et les banque ne doivent exiger que ce qui constitue réellement et uniquement le coût de débouclage de l'option souscrite par la collectivité. La Comité d'orientation et de suivi à créer par décret devra porter une attention très particulière à ce point.
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