Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Cordery, M. Le Borgn', Mme Lemaire, M. Arnaud Leroy, M. Caresche.
Article 60 bis : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France :
L’article 171 quater de l’Annexe II du Code Général des Impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa, insérer après les mots « les personnes » les mots suivants :
« Fiscalement domiciliées dans un Etat non-membre de l’Union européenne. »
Cet article 171 quater de l’Annexe II du Code Général des Impôts oblige les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui réalisent des plus-values telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B du Code Général des Impôts de désigner un représentant fiscal français pour garantir l’administration fiscale française du paiement de l’impôt sur la plus-value.
Or, lors de son arrêt du 5 mai 2011, affaire C-267/09, la Cour de Justice européenne a jugé pour une situation identique au Portugal, qu’une telle disposition était contraire au droit européen, notamment parce que les directives européennes en vigueur relatives à la détermination et au recouvrement de l’impôt doivent suffire à l’administration française pour obtenir, le cas échéant, le recouvrement éventuel de l’impôt avec l’assistance de l’administration fiscale de l’état membre de résidence.
Cet amendement vise à mettre la législation française en conformité avec le droit européen en demandant la suppression, pour les personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’obligation de désigner un représentant fiscal français lors de la réalisation de plus-values telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B du Code Général des Impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.