Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Fromantin, M. Benoit, M. de Courson, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Abad, M. Breton, M. Tardy, M. Solère, M. Scellier, M. Guy Geoffroy, M. Hetzel, M. Tian, M. Suguenot, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard.
I. – L'article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, peuvent être considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour l'application des dispositifs de réduction d'impôt pour investissement dans certaines PME, la notion de holding animatrice est expressément définie. Il en est de même pour le champ des entreprises visées par le volet incitatif du nouveau dispositif d'imposition des plus-values mobilières qui renvoie à la définition ainsi codifiée pour ces dispositifs de réduction d'impôt. Il est proposé dans la même logique de compléter le dispositif qui permet au redevable de l'ISF d'écarter de son patrimoine taxable les biens professionnels. En effet, l'article 885 O ter du CGI réserve la qualification de bien professionnel exonéré aux droits détenus dans les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale. L'article 885 O quater du CGI écarte l'exonération pour les titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine. Ce n'est que la doctrine administrative qui admet que cette exclusion ne s'applique pas aux titres de holdings animatrices. L'exonération est, dans ce cas, directement attachée aux titres de la société holding et il n'est pas nécessaire que les filiales aient des activités similaires ou connexes et complémentaires. Afin de donner un caractère légal à cette mesure et d'offrir une plus grande sécurité juridique aux redevables, il est proposé de la codifier. Le redevable pourrait ainsi accéder à l'exonération des biens professionnels à raison des titres qu'il détient dans une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales, sans pour autant exiger un contrôle exclusif, et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
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