Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Potier, Mme Grelier, M. Bouillon, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier, M. Cottel.
Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1522 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou plusieurs tarifs par unité de quantité de déchets produits.
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Ces tarifs peuvent être différents en fonction des conditions de réalisation du service. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique. Ce tarif peut être la première année égal à zéro. ».
La Loi Grenelle a mis en place une tarification incitative visant à améliorer les performances de tri des ménages et à les inciter à la réduction des volumes de déchets.
Cette tarification incitative telle que définie à l'article 1522 bis du CGI, représente une fraction du produit du produit total de TEOM (entre 10 % et 45) et laquelle cette part incitative s'ajoute.
Pour établir la part incitative, l'article 1522 bis du CGI précise que cette-ci est déterminée en multipliant la quantité de déchets produit pour chaque local imposable par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
Cette définition correspond bien à l'esprit souhaité le législateur en matière d'incitation : l'usager paye, pour la fraction incitative de la TEOM, en fonction de la quantité de déchets produit. En revanche, il conviendrait de pourvoir différencier plusieurs tarifs au sein de la part incitative selon le mode de collecte.
En effet, une collectivité peut avoir sur son territoire différentes formes de bâti, centre ville dense, écarts ruraux ou périphériques qui impliquent des modes de collecte et des coûts différents. Il importe donc que le calcul de la part incitative les prenne en compte. La différenciation par le biais d'un zonage est mal aisée et très lourde à mettre en œuvre (la collectivité doit en effet indiquer à l'administration fiscale les références cadastrales de chaque parcelle par zone).
Pour faciliter la mise en place de la TEOM incitative auprès des collectivités intéressées, il conviendrait de pouvoir différencier plusieurs tarifs au sein de la part incitative. Chaque tarif prenant en compte des quantités ou des volumes de déchet, mais intégrant des spécificités propres à la zone de collecte. En conséquence le présent amendement propose de reprendre la rédaction de l‘article 1522 bis en remplaçant l'expression « un tarif » par « des tarifs ».
Par ailleurs, afin de bien que ces tarifs entrent effectivement dans une logique incitative, l'amendement propose qu'ils soient établis « en fonction des conditions de réalisation du service ».
Cette modification est sans impact pour l'administration fiscale qui dans tous les cas récupère auprès de la collectivité le fichier de la TEOM complété du montant de la fraction incitative ; Elle est par ailleurs plus équitable et plus lisible pour l'usager et de nature à produire l'effet d'incitation recherché.
Enfin, l'amendement offre la possibilité d'affecter pour les constructions neuves la première année d'entrée dans la tarification incitative,un tarif égal à zéro. En effet pour les constructions neuves, les quantités de déchets produites ne sont pas connues. Le dispositif prévu par le législateur est peu opérationnel et repose sur les valeurs locatives sans rapport avec les quantités de déchets des ménages.
Pour cette raison, il conviendrait de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité, pour la première année de tarification de la fraction incitative des constructions neuves, de voter un montant égal à zéro. Le coût de cette disposition, faible au demeurant (correspondant à la fraction incitative de la TEOM et ce uniquement pour la première année des constructions neuves) serait supporté par les collectivités intéressées.
Tel est l'objet du présent amendement.
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