Amendement N° 783A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin.

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I. – Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « imposable », sont insérés les mots : « non distribué et porté en réserve spéciale » ;

2° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les distributions prélevées sur la réserve spéciale moins de cinq ans après sa dotation donnent lieu à paiement d'un complément d'impôt de 18,33 % pour porter le taux initial au taux de droit commun. ».

II. – La perte pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235ter ZE du code général des impôts due au titre de 2014. Elle est due par les personnes redevables, en 2014, de cette dernière taxe. Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique. Elle est exigible au 30 avril 2014 et elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2014. Les règles prévues aux VI à X de l'article 235ter ZE précité s'appliquent à cette taxe additionnelle.

Exposé sommaire :

Les sociétés PME peuvent bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 I b du CGI à hauteur d'un bénéfice plafonné à 38120 euros.

Ce plafond n'a pas été augmenté depuis sa création et le taux réduit est applicable sans condition de maintien des résultats dans la société. Ainsi les bénéfices imposés au taux de 15 % peuvent être distribués sous forme de dividendes dans des conditions fiscales et sociales les plus optimales.

Il est proposé, pour augmenter les fonds propres des sociétés PME d'une part, de porter le plafond d'application du taux réduit à 50000 €, et d'autre part de réserver ce taux réduit aux seuls bénéfices non distribués. Ce qui implique d'inscrire ces bénéfices imposés à 15 % à un poste de réserve et d'instaurer un complément d'impôt pour porter le taux de 15 % à 33 1/3 % en cas de distribution de cette réserve avant l'expiration d'un délai de 5 exercices.

Le coût de cette mesure favorable aux PME est gagé par l'amendement apporté au régime fiscal des groupes.

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