Déposé le 15 octobre 2013 par : Mme Berger, Mme Rabault.
Le troisième alinéa du II de l'article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« - la personne morale établie en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'est pas constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. ».
L'article 209 B vise à réintégrer à la base imposable d'une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d'en démontrer le caractère légitime. Cependant, cette modalité ne s'applique pas aux pays de l'Union Européenne en raison d'un arrêté de la Cour de Justice Européenne visant à favoriser la libre implantation des entreprises au sein de l'Union européenne (CJCE 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc, C-196/04.). Cela rend l'efficacité pratique de cette disposition fortement limitée, l'appréciation de l'existence d'un régime fiscal privilégié devant être démontré par l'administration.
Cependant, les articles 43 et 48 de la Communauté Européenne justifient la présomption pour « montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû ». De plus, la législation britannique en vigueur semblable au 209 B, concernant les entreprises étrangères contrôlées (controlled foreign companies), prend désormais en compte tous les États à fiscalité privilégiée, y compris européen.
En l'absence de données, cette mesure n'est pas chiffrable.
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