Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Eckert.
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – Le cinquième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux respectivement prévus aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279‑0 bis A du même code ont cessé d'être remplies. ».
Amendement de coordination.
Les alinéas 8 à 10 du présent article 55 visent à soumettre les contribuables au paiement d'un complément d'impôt lorsque les conditions prévues pour le bénéfice du taux réduit de TVA sur le logement ne sont plus réunies.
Une disposition comparable existe pour l'application du taux réduit de TVA aux livraisons de logements sociaux et aux travaux effectués dans ces logements. Dans ce cas, l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.
Cet amendement vise à prévoir le même délai de reprise s'agissant de logement intermédiaire.
A défaut, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
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