Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Grandguillaume, M. Blein, Mme Delga, Mme Errante, M. Mandon.
I. – Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« d) Parts de fonds communs de placement à risques définis à l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier, parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement définis à l'article L. 214‑159 du même code ou actions de sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement rend éligible au PEA PME les parts de Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR) au même titre que les actions.
En l'état de la rédaction, pour être éligibles, les FCPR doivent cumuler leurs propres contraintes d'investissement avec celles du PEA PME.
Or, ces dernières ne sont pas toujours compatibles avec les FCPR existants. Par exemple, les obligations convertibles sont considérées comme des titres de capital par les FCPR alors qu'elles sont considérées comme des titres de dette par l'actuelle rédaction du PEA PME.
Si on crée des FCPR répondant aux critères du PEA PME, on risque d'avoir des FCPR de trop petite taille car seuls les souscripteurs de PEA PME y investiront ce qui ne permettra pas d'atteindre la taille critique.
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