Déposé le 13 novembre 2013 par : Mme Pires Beaune.
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« 0,50 et 0,70 »
les mots :
« 0,40 et 0,60 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – La limite maximale mentionnée au premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est portée à 0,70 euro par hectolitre, si elle est inférieure à ce montant, pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002. ».
III. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent sous-amendement précise le nouveau dispositif voté par la commission des finances, afin d'actualiser les tarifs de la surtaxe communale sur les eaux minérales. Il diminue la fourchette de tarifs envisagée, afin de prendre en compte la rentabilité plus faible de l'exploitation des petites sources.
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