Amendement N° 844C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Le II de l'article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers est ainsi rédigé :

«  II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration, dans la fonction publique territoriale, des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés.
«  Dans les cas prévus par le décret susmentionné, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil. L'organisation et la composition de cette commission sont fixées par ledit décret.
«  Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration.
«  Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
«  Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes, et postérieurement à leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
«  a) pour les services effectués en tant qu'affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
«  b) pour les services accomplis antérieurement à l'intégration, en tant qu'affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
«  L'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées au a) et b) lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d'ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
«  Le montant garanti de pension est à la charge du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État déduction faite de la part de pension prise en charge par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au a).
«  Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l'État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II en matière de retraite. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet :

- d'une part, de supprimer l'automaticité du reclassement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en fonction du niveau des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) détenu et d'inscrire dans la loi, la constitution d'une commission nationale de classement qui donnera son avis sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil, pour les OPA détenant les classifications les plus élevées ;

- d'autre part, de modifier les dispositions en matière de retraite des OPA qui intègreront la fonction publique territoriale afin de ne pas pénaliser les agents par une perte au niveau du montant de leur pension de retraite.

Pour ce faire, il est proposé d'instaurer pour les agents intégrés dans la fonction publique territoriale et affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) un nouveau dispositif de double pension qui repose, pour l'évaluation de chacune des deux parts de pension, sur l'adoption comme base de calcul, du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent depuis 6 mois au moins avant sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale.

Le TIB effectivement détenu par l'agent sera majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.

Ce nouveau dispositif de double pension ne permettant pas de compenser, pour une majorité d'agents, les insuffisances de l'actuel dispositif de double pension, le calcul d'un montant garanti de pension résultant d'une évaluation déterminée à partir des règles du FSPOEIE est également prévu. Cette évaluation sera établie sur la base de la classification d'ouvrier d'État correspondant au déroulement de carrière auquel aurait pu prétendre l'agent sans passer par la voie du concours ou de l'examen professionnel, compte tenu de la durée d'activité entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Seront alors pris en compte dans l'assiette de calcul de ce montant, la prime d'ancienneté, la prime de rendement et les heures supplémentaires.

Ce montant garanti de pension, qui correspond a minima à ce que l'État leur aurait versé s'ils étaient restés agents de l'État en n'optant pas pour la fonction publique territoriale, permettra de rendre attractif la fonction publique territoriale pour au moins 90 à 95 % des OPA.

Ces modifications n'ont pas d'impact budgétaire pour les collectivités territoriales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion