Amendement N° 850C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 514‑1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 %, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

Exposé sommaire :

La situation comptable et financière de la chambre d'agriculture de Guyane est préoccupante.

La chambre supporte des dettes à la fois vis-à-vis de personnes publiques (pour 1M€), de fournisseurs (pour 0,4 M€). Ses dépenses totales (880 000 euros) sont contraintes alors que ses recettes certaines s'élèvent à 540 000 euros en 2013 (485 000 euros de taxe sur le foncier non bâti, 15 000 euros de subvention du Conseil Général pour la tenue des sessions ainsi que 40 000 euros de prestations diverses). Le déficit structurel de la chambre en 2013 est estimé à 340 000 euros.

Le rétablissement de l'équilibre financier de la chambre passer par un plan de redressement, un contrat d'objectifs et de performances.

Cet effort sera toutefois insuffisant et nécessite, à titre exceptionnel, un relèvement pérenne de ses recettes.

Le présent amendement propose, pour une durée limitée, que le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue à l'article 1604 du code général des impôt ne soit pas soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime qui prévoient un plafonnement de sa progression annuelle (article L. 514‑1).

Il sera ainsi possible de faire progresser les ressources de la chambre d'agriculture de Guyane au maximum de 20 % par an pendant 4 ans, afin de lui donner les moyens d'assurer les missions de service public qui lui sont confiées.

Le président de la Chambre fera rapport annuellement au Préfet de Guyane.

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