Déposé le 14 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Fritch, M. Gomes, M. Tahuaitu, M. Tuaiva.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« taux »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« « 60 % » et « 55 % » et la première phrase est complétée par les mots : « , ce pourcentage étant porté à 65 % dès lors que le total des investissements agréés portés par l'entreprise de location excède 5 millions d'euros. » ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 23, substituer au taux :
« 66 % »
les taux :
« 60 % ou 65 % ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 25, substituer au taux :
« 56 % »
le taux :
« 55 % ».
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 26.
VI. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Le premier alinéa du 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 75 % dès lors que le total des investissements agréés portés par l'entreprise de location excède 5 millions d'euros. » ; ».
VII. – En conséquence, après le taux :
« 37,5 % »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 36 :
« de leur montant » sont remplacés par les mots : « 40 % de leur montant ou 35 % de leur montant selon que le taux de rétrocession minimum s'appliquant est de 60 ou 65 % » ; ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 37, substituer au taux :
« 44 % »
le taux :
« 45 % ».
IX. – En conséquence, après le taux :
« 35 % »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 38 :
« de leur montant » sont remplacés par les mots : « 30 % de leur montant ou 25 % de leur montant selon que le taux de rétrocession minimum s'appliquant est de 70 ou 75 % » ; ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 42 les quatre alinéas suivants :
« Les deuxième à quatrième alinéas du 4 sont ainsi rédigés :
« - de treize fois le septième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 2 pour un taux de rétrocession de 65 % et trois fois la moitié du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 2 pour un taux de rétrocession de 60 % ;
« - de sept fois le troisième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis pour un taux de rétrocession de 70 % et trois fois le montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis pour un taux de rétrocession de 75 % ;
« - de onze fois le neuvième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 3. » ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 44 :
« 1° Après la seconde occurrence du mot : « pour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 40 % ou 35 % de son montant selon que le taux de rétrocession minimum s'appliquant est de 60 ou 65 % » ; ».
XII. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 45, substituer au taux :
« 44 % »
le taux :
« 45 % ».
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 46 :
« 3° Après la seconde occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « 30 ou 25 % de son montant selon que le taux de rétrocession minimum s'appliquant est de 70 ou 75 %. » ; ».
XIV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 55 les deux alinéas suivants :
« 4° Le dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 72 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux de rétrocession de 72 % est porté à 77 % dès lors que le total des investissements agréés portés par l'entreprise de location excède 5 millions d'euros. » ».
Le présent amendement vise à mettre les taux de rétrocession des différents mécanismes d'aide fiscale à l'investissement (IR productif, IR social, IS) en phase avec les taux pratiqués et ajuste corrélativement les articles portant sur les plafonnements.
Il importe tout d'abord de rappeler que les taux pratiqués résultent de la confrontation de l'offre et de la demande et sont dans la plupart des cas la résultante d'appels d'offres, obligatoires dans le domaine du logement social et couramment pratiqués par les exploitants ultramarins.
Ces taux de rétrocession ne sauraient donc être fixés sans tenir compte de la taille des investissements portés par l'entreprise de location. En effet, les frais de création et de gestion d'une telle structure sont identiques quelle que soit la taille des investissements. Leur poids relatif diminue donc lorsque l'investissement augmente et le taux de rétrocession augmente en conséquence.
La grille proposée correspond à cette réalité et a été établie de sorte qu'aucun investissement ne soit exclu du dispositif du fait de taux de rétrocession non atteignable, étant rappelé que ces taux sont des minima et que les taux réellement obtenus dépendent de caractère endogènes tels que la taille de l'investissement, du crédit de l'exploitant ultramarin, mais aussi de caractères exogènes tels que les plafonnements.
La grille proposée prévoit un taux réduit à 60 % pour les investissements productifs agréés entre 300.000 € et 5.000.000 € au titre de l'article 199 undecies B ainsi qu'un taux réduit à 70 % pour la même tranche d'investissements au titre de l'article 217 undecies mais aussi un taux majoré à 75 % (au lieu des 70 % initialement prévus dans le PLF) pour le logement social.
Il est enfin rappelé d'une part que la grille de taux n'a pas d'impact budgétaire sauf à rendre impossible la mise en place d'une opération et que l'investissement productif agréée est en chute libre de près de 75 % depuis le début des années 2000.
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