Déposé le 14 novembre 2013 par : le Gouvernement.
L'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – En 2014, il est créé un prélèvement de solidarité égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du IV et du VIII du présent article ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
« Les ressources ainsi prélevées sont réparties entre les départements, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction notamment d'un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu par habitant ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 du même code. ».
L'article 58 du présent projet de loi de finances offre aux départements la faculté de relever de 0,7 point le taux de leurs droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2014 et en 2015.
Ces ressources supplémentaires potentielles ont vocation à être prises en compte dans le cadre des dispositifs de péréquation des ressources des départements. Or le fonds de péréquation des DMTO perçus par les départements, dans sa rédaction actuelle, est alimenté sur la base des droits de mutation perçus l'année précédant celle de la répartition, ce qui signifie que la hausse des DMTO que pourront décider les départements en 2014 ne pourrait être prise en compte par ce dispositif avant l'année 2015.
Pour accroître dès 2014 la solidarité financière entre les départements, le présent amendement met en place un prélèvement de solidarité correspondant à 0,35 % des bases des DMTO des départements en 2013, correspondant à un prélèvement de 9,21 % du produit perçu par les départements, si on le rapporte au taux plafond de 3.8 % prévu par le code général des impôts, aujourd'hui appliqué par la totalité des départements.
Cet amendement propose que le prélèvement de 0,35 % des bases des DMTO 2013 soit effectué de manière uniforme pour l'ensemble des départements, en plafonnant à 12 % du montant des DMTO de l'année précédente le total des prélèvements effectués au titre de la péréquation de cette ressource fiscale, pour éviter de trop forts prélèvements sur les départements concernés.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités de répartition des ressources tirées du prélèvement de solidarité, fondées sur un indicateur de ressources fiscales et financières, le revenu par habitant et les restes à charge par habitant de chaque département au titre des allocations individuelles de solidarité.
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