Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Rocca Serra, M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli.
I. - Après l'article 1135bis du code général des impôts, est inséré un 14°ter ainsi rédigé :
« 14°ter :
« Frais de mutation à titre gratuit autre que par décès. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse »
« Article 1135 ter. – I. – Sans préjudice des dispositions non contraires du titre IV, pour les donations consenties entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des biens transmis.
« Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, qui vise à mettre à parité le régime fiscal applicable aux successions et celui applicable aux donations en vifs, a trois objets qui ne peuvent être dissociés.
D'une part, il répond à la recommandation faite par le groupe de travail mis en place par le ministère de l'économie et des finances quant à la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens permettant d'accélérer la reconstitution des titres de propriété. Il est un fait qu'inciter, par des mesures fiscales, à engager une telle procédure à la seule occasion de l'ouverture d'une succession, revêt un caractère réducteur. L'instauration d'un régime particulier pour la taxation des donations permettrait à cet égard d'au moins doubler le volume des dossiers traités par le notariat et le GIRTEC.
D'autre part, le fait d'inciter au consentement de donations permettrait aux propriétaires de biens et droits immobiliers de préparer dans de meilleures conditions leur succession. Cet avantage serait plus encore évident pour la préparation des successions collatérales dont les travaux du groupe de travail ont démontré
Enfin, cette mesure permettrait de réparer une situation d'inégalité déjà ancienne. En effet, jusqu'à l'abrogation de l'arrêté Miot en 1999, alors que les citoyens étaient incités à faire des donations, la pratique inverse était constatée en Corse, puisque le régime fiscal des successions était bien plus avantageux. Or, à partir de 2002, l'instauration d'un régime dérogatoire transitoire pour les successions a considérablement freiné la pratique des donations qui sont demeurées soumises à un régime de droit commun.
Le présent amendement permet de remédier à cette situation d'inégalité en alignant durant la même période de neuf années et selon les mêmes modalités les deux régimes fiscaux provisoires, et en leur donnant le même caractère incitatif.
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