Amendement N° 870C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 novembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le deuxième alinéa de l'article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l'article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son résultat d'exploitation constaté au cours d'un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu'elle a bénéficié d'une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l'administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L'obligation de justification mentionnée au précédent alinéa n'est applicable ni à la cession d'un actif isolé, ni à la concession du droit d'utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
«  La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15 du projet de loi de finance, supprimé par amendement de la première partie du projet de loi de finance pour 2014 afin de le déplacer en deuxième partie.

Il est en outre proposé, à des fins de coordination, de modifier la condition relative à la baisse d'activité en substituant à l'indicateur constitué par l'excédent brut d'exploitation celui du résultat d'exploitation.

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