Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le b quater de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exclusion des transports publics urbains de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l'article 278‑0 bis. ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la baisse du taux du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'appliquer le taux réduit de la TVA aux transports publics de voyageurs de façon à faciliter le développement de l'offre de transports publics.
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