Déposé le 14 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo.
I. – Après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y exerce sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous certaines conditions dont la détention d'un seuil de participation minimal de 25 %, les dirigeants de sociétés à l'IS cédant leurs titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient actuellement d'une exonération d'impôt sur les plus-values réalisées (régime de l'article 150‑0 D ter du CGI).
L'article 11 du PLF 2014, qui opère une réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, prévoit de continuer à faire bénéficier les contribuables concernés d'un régime de faveur.
Il apparaîtrait souhaitable que le bénéfice des dispositions spécifiques soit, à cette occasion, étendu aux membres de sociétés de capitaux créées pour l'exercice d'une activité libérale (SEL ou sociétés de droit commun) détenant moins de 25 % du capital.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.