Déposé le 11 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant la fraction des dépenses excédant cette limite annuelle est reportable au titre des dépenses de l’année suivante dans les conditions calendaires prévues au II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement tend à prévoir un report dans les délais calendaires prévus à l’article 199 tervicies du code général des impôts, du surplus des dépenses de travaux de restauration immobilière qui, au titre d’une même année, dépasserait la limite annuelle fixée à 100 000 €. Précision étant ici faite qu’à ce jour le surplus dépassait la limite annuelle de 100 000 € peut faire l’objet d’aucun report.
Cela n'augmente en rien l'avantage fiscal consenti puisqu'il reste bien plafonné à 400 000 Euros en quatre années.
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