Amendement N° 981A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 16 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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I. – Rédiger ainsi les sixième à avant-dernière lignes du tableau de l'alinéa 3 :

«

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants

3A . Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7,00

3B . Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est inscrite sur la liste visée au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole ou alcool éthylique inscrit sur la liste visée au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies

4A. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

8,25

7,00

4B. Alcool éthylique inscrit sur la liste visée au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

8,25

7,00

5. Biogazole de synthèse

5A. Biogazole de synthèse d'huile végétale incorporé au gazole ou au fioul domestique

4,50

3,00

5B. Biogazole de synthèse d'huile animale ou usagée incorporé au gazole ou au fioul domestique4,503,00

 ».

II. – En conséquence, après le taux :

«  7 % »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 :

«  pour les biocarburants désignés au 1, aux 3A, 4A, 5A et au 6 du tableau du 1 de l'article 265 bis A, à 1 % pour les biocarburants désignés au 2 et au 5B du tableau précité et à 0,5 % pour les biocarburants désignés au 3B et au 4B du même tableau. Le taux du prélèvement est diminué : ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

«  1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie ;
«  2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du présent code inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie.
«  La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  II. – Après le premier alinéa de l'article L. 641‑6 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans le même but, la part dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport est portée, au 31 décembre 2014, à 7 % pour les biocarburants désignés au 1, aux 3A, 4A et 5A et au 6 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, et, compte tenu du troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du même code, à 0,25 % pour les biocarburants désignés au 3B et au 4B du tableau précité et à 0,50 % pour les biocarburants désignés au 2 et au 5B du tableau précité. ». »
«  III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de mettre en œuvre la pause de l'objectif d'incorporation à 7 % pour les filières de biocarburants issus de cultures végétales de qualité alimentaire, tout s'appuyant sur les biocarburants issus d'autres catégories de biomasse (déchets et résidus notamment) pour contribuer, avec un objectif spécifique pour l'essence et un objectif spécifique pour le gazole, au delà du niveau de 7 %, à l'atteinte de l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports en 2020.

En effet, il est essentiel de permettre l'amortissement de l'investissement de près de deux milliards d'euros réalisé par les filières bioéthanol et biodiesel et destinés à répondre aux exigences des directives européennes 2009/28 et 2009/30.

Il est également nécessaire de garantir la pérennité des filières biocarburants issus de végétaux de qualité alimentaire en cohérence avec la décision de stabilisation annoncée par le Gouvernement, tout en encourageant le développement de biocarburants avancés issus notamment de résidus et déchets, en conformité avec les objectifs de la directive 2009/28. En effet, les filières biocarburants génèrent plus de 30.000 emplois directs, indirects et induits en France.

Il importe de permettre un développement harmonieux de l'ensemble des filières de bio-carburants, notamment, pour le biodiesel, celles qui sont issues des huiles végétales qui concourent directement à la production et à l'indépendance de la France en protéines végétales, conformément aux objectifs de l'UE et celles issues des résidus et déchets. Loin d'être exclusives l'une de l'autre, ensemble, elles s'inscrivent dans une trajectoire globale d'incorporation d'énergies renouvelables et de promotion de ressources locales, garantes de la transition énergétique et de l'indépendance énergétique et agricole de la France.

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