Amendement N° 984A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

«  A bis. – Après le tableau B du 1 de l'article 265, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
«  1 bis. Les personnes physiques ou morales mettant à la consommation des produits énergétiques mentionnés au tableau B du 1 du présent article, bénéficient d'une réduction partielle de la taxe intérieure de consommation correspondant à la fraction de biocarburants ou de la part de produits énergétiques issus de la biomasse incorporés dans les produits désignés au tableau B précité.
«  Pour les carburants désignés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 mis à la consommation, les personnes physiques ou morales concernées émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau B bis ci-dessous que ces carburants incorporent, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie.
«  Pour les quantités de produits énergétiques justifiées par les certificats susmentionnés, la réduction est de :
«  Tableau B bis :
«  DÉSIGNATION DES PRODUITSRÉDUCTION (en euros par hectolitre)

Année

201420152016

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique1,773,665,55

2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique1,773,665,55

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 1,06 2,20 3,34

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 1,06 2,20 3,34

5. Biogazole de synthèse1,703,525,35

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique 1,06 2,20 3,34

«  Une fois par an, et au plus tard le 30 avril de chaque année, la régularisation est effectuée sur la base des certificats représentatifs mentionnés au deuxième alinéa du 1 bis.
«  Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exonérer les metteurs à la consommation de carburants de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants, en application du droit de l'UE.

Les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le règlement (UE) N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique que le facteur d'émission de CO2 pour les biocarburants est « égal à zéro » (article 38§2).

Or, l'augmentation des taux de la TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue par le PLF au titre de la CCE s'applique indifféremment au CO2 d'origine fossile et à celui provenant de la biomasse.

Afin de se conformer au droit de l'UE, cet amendement propose d'appliquer l'augmentation des taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile, en permettant d'accorder aux metteurs à la consommation de carburants une réduction partielle de la TIC correspondant à la part de la contribution climat-énergie perçue sur le CO2 provenant des biocarburants.

Le montant de cette réduction est calculé en fonction du contenu en CO2 (en kg de CO2 par litre) des différents biocarburants, telle que déterminé par leur composition chimique ou par des valeurs de référence, et de la valeur de la tonne de CO2 indiquée dans l'exposé des motifs de l'article 20.

La régularisation de ce calcul forfaitaire est effectuée une fois par an sur la base de certificats représentatifs des quantités de biocarburants que les carburants incorporent afin de prévenir tout risque de fraude et de s'assurer que la taxation effective tient compte autant que possible des quantités réelles de Co2 exonérées.

L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits d'accises.

Tel est l'objet du présent amendement.

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