Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Gagnaire.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 278‑0 bis, il est inséré un article 278‑0 ter ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l'article 278‑0 bis sur les travaux d'accessibilité et d'adaptabilité des locaux à usage d'habitation, des personnes handicapées, âgées ou dépendantes, achevés depuis plus de deux ans.
« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a. qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« b. à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. ».
B. Au 1 de l'article 279‑0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 278‑0 ter ».
II. – À l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l'article 278‑0 ter ou ».
III. – Le A du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la réaffectation de la contribution additionnelle, qui devait alimenter le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et qui est finalement affectée au fonds solidarité vieillesse.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Plus de 800 000 personnes handicapées ou âgées en France indiquent avoir des difficultés pour accéder à toutes les pièces de leur logement. Désireuses d'installer des équipements spécialisés ou de réaliser des travaux d'accessibilité mais disposant dans la grande majorité des cas de revenus modestes, elles renoncent à ces aménagements.
Faciliter le quotidien des personnes âgées et handicapées afin qu'elles puissent demeurer le plus longtemps possible dans leur lieu de vie doit demeurer une priorité nationale. L'article 19 du présent projet de loi de finances propose d'appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d'accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d'en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment.
Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'accessibilité et d'adaptabilité des locaux à usage d'habitation, des personnes handicapées ou âgées, achevés depuis plus de deux ans.
Cette mesure contribuera à permettre aux personnes handicapées et âgées de demeurer dans leur lieu d'habitation dans des conditions plus soucieuses de leur bien être et à soutenir l'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment.
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