Amendement N° 988A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  A bis. – Après le tableau B du 1 de l'article 265, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  1 bis. Les réductions en euro par hectolitre figurant au tableau du 1 de l'article 265 bis A sont majorées de montants correspondant à la contribution climat-énergie incluse dans les tarifs de la taxe intérieure de consommation du tableau figurant au B du 1 de l'article 265 et applicables au carburant, auquel le biocarburant du tableau du 1 de l'article 265 bis A est incorporé. Ces montants sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exonérer les metteurs à la consommation de carburants de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants, en application du droit de l'UE.

Les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le règlement (UE) N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique que le facteur d'émission de CO2 pour les biocarburants est « égal à zéro » (article 38§2).

Or, l'augmentation des taux de la TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue par le PLF au titre de la CCE s'applique indifféremment au CO2 d'origine fossile et à celui provenant de la biomasse.

Afin de se conformer au droit de l'UE, cet amendement propose d'appliquer l'augmentation des taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile, en permettant de majorer la défiscalisation applicables aux biocarburants du montant correspondant de la contribution climat-énergie incluse dans la TIC et applicable aux carburants incorporant des biocarburants.

L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits d'accises.

Tel est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion