Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après le tableau B du 1 de l'article 265, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis. L'assiette de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la création de la contribution climat-énergie est réduite à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 quindecies du présent code, dans des conditions précisées par décret. » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet d'exonérer les metteurs à la consommation de carburants de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants, en application du droit de l'UE.
Les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Le règlement (UE) N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique que le facteur d'émission de CO2 pour les biocarburants est « égal à zéro » (article 38§2).
Or, l'augmentation des taux de la TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue par le PLF au titre de la CCE s'applique indifféremment au CO2 d'origine fossile et à celui provenant de la biomasse.
Afin de se conformer au droit de l'UE, cet amendement propose d'appliquer l'augmentation des taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile en réduisant le montant de l'assiette de de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la création de la contribution climat-énergie à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux biocarburants, dans des conditions précisées par décret.
L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits d'accises.
Tel est l'objet du présent amendement.
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