Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« A bis. – Après le tableau B du 1 de l'article 265, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le montant dû à chaque décade au titre de la taxe intérieure de consommation est réduit à hauteur de la part de la majoration de la taxe intérieure de consommation liée à la création de la contribution climat-énergie acquittée au titre des quantités de biocarburants incorporés dans les produits désignés au tableau B du 1 du présent article, dans la limite des certificats représentatifs émis conformément au deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies. » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet d'exonérer les metteurs à la consommation de carburants de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants, en application du droit de l'UE.
Les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Le règlement (UE) N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique que le facteur d'émission de CO2 pour les biocarburants est « égal à zéro » (article 38§2).
Or, l'augmentation des taux de la TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue par le PLF au titre de la CCE s'applique indifféremment au CO2 d'origine fossile et à celui provenant de la biomasse.
Afin de se conformer au droit de l'UE, cet amendement propose d'appliquer l'augmentation des taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile en réduisant le montant de la TIC à hauteur de la contribution climat-énergie acquittée au titre des quantités de biocarburants incorporés dans les carburants mis à la consommation, quantités mesurées et prises en compte dans la limite des certificats représentatifs émis pour ces biocarburants.
Par ailleurs, le mécanisme proposé a l'avantage de reposer sur les certificats représentatifs émis dans le cadre de la TGAP et de prévenir ainsi tout risque de fraude et de s'assurer que la taxation effective tient compte autant que possible des quantités réelles de Co2 exonérées.
L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits d'accises.
Tel est l'objet du présent amendement.
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