Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Pancher, M. Demilly.
Après le 3° du II de l'article L.541-10 du code de l'environnement, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, à minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après 5 ans d'existence.»
Il est important de préciser dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l'internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d'inciter les producteurs à l'éco-conception et la prise en charge des coûts des collectivités territoriales. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n'est pas efficient aujourd'hui. Seule la filière des emballages possède aujourd'hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des éléments contraignants doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.
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