Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Pancher, M. Demilly.
I. À l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « assainissement, », sont insérés par deux fois les mots : « de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi Oudin-Santini du 27 janvier 2005 prévoit la possibilité pour les collectivités compétentes en matière de distribution d'eau et d'assainissement d'affecter jusqu'à 1 % du budget de ces services, à des actions de solidarité internationale. L'amendement propose un cadre pour une initiative similaire facultative dans le domaine des déchets. Il tend à privilégier les actions directes de coopération et garantir l'accompagnement des subventions par une évaluation et un contrôle.
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