Amendement N° CF102A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

(1 amendement identique : CF139A )

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Mariton, M. Carrez, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Lamour, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Wauquiez, M. Woerth.

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I.        Le code général des impôts est ainsi modifié :

L' article 244 quater C est supprimé.

II.     Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Les 4° et 5° de l'article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B. – L'article L. 241‑2 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % ».

2° Les 4° à 8° sont abrogés.

C. – L'article L. 241‑6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

«  1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° À la fin du 4°, la référence : « et L. 245‑16 » est supprimée ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

«  9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

D. – Après l'article L. 241‑6, il est inséré un article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
«  1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
«  2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
«  3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
«  Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
«  Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
«  Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

E. – L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

2° Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée :

«  de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

F. – L'article L. 241‑13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

«  La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
«  – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
«  – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
«  Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

G. – L'article L. 752‑3‑2 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du IV, les mots : « , à la Réunion et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».

III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « sont » la fin de l'article L. 741‑3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

B. – À l'article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

IV.  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.

V.     La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dès son arrivée au pouvoir, le Gouvernement a supprimé par idéologie le transfert d'une partie des cotisations sociales sur la consommation compensé (dispositif dit de « TVA compétitivité »). Confronté à la réalité de la crise économique, il a consenti à octroyer un crédit d'impôt aux entreprises (CICE), qui ne constitue pas une réelle baisse de charges, et à le financer par une légère augmentation du taux normal et une très forte augmentation du taux intermédiaire.

La TVA « compétitivité », adoptée en mars 2012 par la précédente majorité, avait pour premier objectif d'alléger massivement le coût du travail et consistait en une baisse significative des cotisations sociales patronales familiales de 13,2 milliards d'euros pour les bas salaires, compensée par une  hausse modérée de 1,6 point de la TVA et de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou de placement.

En touchant le taux normal uniquement, ce transfert devait à la fois protéger les emplois industriels et agricoles et stimuler les exportations ; protéger les entreprises des délocalisations et leur permettre de compenser le déficit de compétitivité qui entrave à la fois leur croissance et les créations d'emplois. C'est le contraire que fait le Gouvernement actuellement en augmentant fortement le taux intermédiaire qui concerne des secteurs protégés et des produits non délocalisables.

Dans le contexte économique actuel, seule une réelle baisse des charges permettra de redonner un peu de compétitivité à nos entreprises.

Cet amendement propose de supprimer le crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE) pour y substituer une réelle baisse de charges pour nos entreprises,comme le prévoyait le dispositif voté dans le cadre de la TVA compétitivité.

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