Déposé le 6 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. Il est inséré un article 1387 bis au code général des impôts, ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale dotée d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles affectés, par les entreprises et
sociétés visées aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural, à la production de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, sont exonérés de taxe foncière
pour une durée de sept ans.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle
cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la septième année
suivant celle de leur raccordement aux réseaux d'électricité et/ou de gaz, ou à compter
de la 1ère année suivant celle où l'activité de méthanisation ne remplit plus l'une des
conditions fixées par l'article D. 311-18 du code rural, pour être regardée comme une
activité agricole ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due
concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et,
corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 59 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 201 0, qui a modifié l'article L. 311-1 du code rural, a conféré une nature juridique agricole à la méthanisation réalisée par des
exploitants agricoles, dès lors que le volume des matières entrantes (matières premières utilisées pour la méthanisation) est majoritairement issu de leurs exploitations.
Cette qualification agricole du point de vue juridique, n'a cependant aucune incidence en matière de taxe foncière où la méthanisation demeure une activité de nature
commerciale.
Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une
charge de taxe foncière considérable.
Cette charge constitue actuellement une entrave majeure à l'obtention des financements
nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs,
notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité
minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre, alors que les projets deviennent parfaitement rentables une fois ces premières années écoulées.
La méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de
l'agriculture, mais constitue également une alternative à l'épandage des effluents
d'élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries
agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l'objet d'une valorisation biologique.
Elle est par ailleurs génératrice de créations d'emplois en milieu rural.
Le Gouvernement a d'ailleurs rappelé l'importance du développement de la méthanisation agricole à l'occasion de la présentation du plan Energie méthanisation autonomie azote (EMAA), où il a manifesté le souhait de passer de quatre vingt dix unités actuellement en fonctionnement, à un millier à l'horizon 2020.
Afin de permettre aux projets de méthanisation agricole de franchir le seuil de rentabilité
nécessaire à leur financement, il est proposé d'exonérer les sociétés de méthanisation
agricoles pendant leurs sept premières années d'activité.
Cette exonération aura un faible impact budgétaire compte tenu du nombre de projets à
l'étude, et ne pénalisera pas les collectivités locales qui bénéficieront d'une source de
financement supplémentaire une fois le délai de sept ans écoulé.
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