Déposé le 31 octobre 2013 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – Après le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II. Déclaration des schémas d’optimisation fiscale
« Art. 1378 nonies. Toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l'administration préalablement à sa commercialisation.
« Constitue un schéma d'optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :
« 1° dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l'exigibilité ou le paiement ou d'obtenir le remboursement d'impôts, taxes ou contributions ;
« 2° et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.
« Art. 1378 decies. Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 nonies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »
II. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2015. »
Depuis 2004, le Royaume-Uni a rendu obligatoire la divulgation des montages d’optimisation fiscale. Ce texte impose aux promoteurs (ou à défaut aux utilisateurs) de schémas d’optimisation fiscale de communiquer ces derniers à l’administration préalablement à leur mise en œuvre. Depuis la mise en œuvre de cette obligation, la communication de ces montages a donné lieu à l’adoption par le Royaume-Uni de 49 mesures anti évasion fiscale, conduisant à une réintégration estimée de 12 milliards de livres dans la base taxable.
Le présent amendement vise à instaurer une disposition semblable en France, préconisée d’ailleurs dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013).
Cette disposition vise, par une communication rapide et directement intelligible des montages fiscaux à l’administration à :
- Accroître la réactivité du fisc face à l’innovation fiscale et développer sa connaissance des pratiques d’optimisation ;
- Permettre au législateur d’interdire rapidement des mesures jugées contraires à l’intérêt général, même lorsque celles-ci sont d’une extrême complexité ;
- Décourager le recours à l’optimisation fiscale en réduisant la rentabilité du commerce des conseils en optimisation fiscale (pour l’acheteur comme pour le vendeur).
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