Amendement N° CF113A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux.

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I.                  Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  1° Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
«  2° Les produits suivants : bois de chauffage ; produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; déchets de bois destinés au chauffage

II.               En conséquence, le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

III.            Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la baisse du taux du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts

Exposé sommaire :

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