Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux.
I. Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« 2° Les produits suivants : bois de chauffage ; produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; déchets de bois destinés au chauffage
II. En conséquence, le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est abrogé.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la baisse du taux du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.