Déposé le 6 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I- L'article 271 du Code des Douanes est ainsi modifié :
Après les mots « dans les fermes »,
Sont insérés les mots :
« , les véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinées à la consommation humaine »
II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La collecte des sous-produits animaux (cadavres d'animaux) s'effectue sur de courtes distances - moins de 50 Km en règle général entre la ferme et le lieu de traitement de ces sous-produits - qui rendent le recours au transport routier indispensable et non substituable par un transport ferré ou autre.
En outre, les sociétés d'équarrissage qui réalisent les tournées d'enlèvements des sous-produits animaux dans les fermes se trouvent confrontées à diverses obligations définies dans le Règlement n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne et dans son Règlement d'application n°142/2011 de la Commission Européenne, qui prévoient notamment :
- l'utilisation de matériel dédié et spécifique pour la collecte des sous-produits animaux (véhicules avec carrossage et équipement de collecte spécifique, répondant à des normes particulières (étanchéité, contenant fermé, nettoyage-désinfection…)) ;
- les contraintes sanitaires liées aux délais de collecte et de traitement ;
- les contraintes des jours, horaires et volumes imposées par la réglementation rendant toute planification complexe et en « juste-à-temps » ;
- les contraintes liées à la localisation des points de collecte, et donc aux itinéraires à emprunter, sont imposées de fait ;
- l'obligation de répondre à toute réquisition préfectorale dans l'intérêt public.
Alors qu'un certain nombre des contraintes évoquées ci-dessus s'impose également à la filière « lait » qui, pour ce qui la concerne, a pu bénéficier d'une exonération de l'écotaxe pour les véhicules dédiés à la collecte de lait, il est tout-à-fait légitime que cette exonération s'applique également aux véhicules de collecte de sous-produits animaux.
Conformément au Règlement n°561/2006 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, abrogeant le Règlement n°3820/85 du Conseil de l'Union Européenne du 20 décembre 1985, la France est en droit d'autoriser une dérogation sur son territoire pour ce type de véhicule (article 13, alinéa 1.l du Règlement).
Tel est l'objet de cet amendement.
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