Amendement N° CF134C (Tombe)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Woerth.

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Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 B bis ainsi rédigé :

«  Article L. 13 B bis. – Les contribuables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 13 tiennent à disposition de l'administration les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 13 AA ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 18 du rapport de la mission d'information sur l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d'information n° 1243, juillet 2013).

Il s'agit de rendre obligatoire, en cas de contrôle fiscal, la transmission à l'administration française desrulings rendus par les administrations étrangères, et qui concernent des entreprises liées.

La pratique desrulings consiste à ce que l'administration se prononce, en amont de toute opération de contrôle, sur la compatibilité d'une stratégie fiscale au droit applicable. Particulièrement développée dans certains États, cette pratique ne manque pas d'intérêt : les entreprises peuvent ainsi sécuriser le traitement fiscal de leurs opérations, tandis que l'administration est tenue informée des montages mis en place, qu'elle peut le cas échéant refuser si elle les estime abusifs.

Disposer desrulings des autres administrations serait donc une source d'information précieuse pour le fisc français. La transmission de ces informations devrait s'inscrire dans un cadre plus général de renforcement des liens de coopération entre l'administration et les entreprises, dont l'expérimentation d'une « relation de confiance » constitue une première étape.

Toutes les entreprises soumises à une vérification de comptabilité seraient soumises à la nouvelle obligation créée par le présent amendement ; les contribuables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) sont en effet les entreprises soumises à l'obligation de tenue d'une comptabilité.

Ces entreprises devraient transmettre lesrulings obtenus par les entreprises qui leur sont liées. Au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, deux entreprises sont considérées comme liées lorsque :

– l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– elles sont placées l'une et l'autre, directement ou indirectement, sous le contrôle d'une même entreprise.

Cette définition est celle retenue par l'article L. 13 AA du LPF, auquel le présent amendement renvoie.

Lesrulings sont définis comme les décisions équivalentes aux rescrits, instructions et circulaires, mentionnés à l'article L. 80 A du LPF.

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