Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Dalloz.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« II. Le présent article s'applique à raison des instruments financiers contractés postérieurement au 25 septembre 2013. »
Afin de ne pas instaurer une rétroactivité pénalisante remettant en cause des rapports juridiques établis de bonne foi, en application de la législation applicable à l'époque, il conviendrait de préciser, à l'instar de ce que le législateur avait prévu dans le cadre de l'extension des règles de sous-capitalisation aux emprunts garantis par une société liée, que ce texte ne s'applique qu'aux emprunts souscrits à compter du 25 septembre 2013.
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