Amendement N° CF138C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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I. Après l'article L.152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

«  Il est prélevé unquitus sur lessommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
«  Le montant du quitus mentionné au premier alinéa est fixé par voie règlementaire dans la limite de 2 % du montant des sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national.
«  Le quitus mentionné au premier alinéa est recouvré par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'investissement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l'articleL. 518-1, qui procèdent aux transferts mentionnés au premier alinéa pour le compte de la personne concernée.
«  Le produit du quitus mentionné au premier alinéa est affecté au budget général de l'État. Toutefois, ilest entièrement restitué aux personnes concernées lorsque les informations disponibles mises à disposition de la personne recouvrant le quitus permettent de garantir le respect par les personnes concernées des dispositions fiscales qui leur sont applicables et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent.
«  La personne recouvrant le quitus peut demanderà la personne procédant aux transferts mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions mentionnées à la deuxième phrase du quatrième alinéa. Si ces informations ne sont pas obtenues à l'issue d'un délai prévu par voie réglementaire, la personne recouvrant le quitus transmet aux administrations fiscales et douanières les informations prévues à l'article L. 152-3 et relatives aux comptes de la personne procédant au transfert mentionné au premier alinéa.
«  L'article ne s'applique pas auxsommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, qui appartiennent aux établissements mentionnés au troisième alinéa.
«  Aucun renseignement sur l'existence de comptes, de dépôts ou de transferts ne sera fourni aux administrations fiscales et douanières s'il s'agit de comptes régularisés.
«  Les conditions d'applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. »

Exposé sommaire :

Dans la perspective de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale mise œuvre par le gouvernement et dans le contexte des accords FACTA américains, il est possible d'introduire un meilleur encadrement des avoirs transférés hors de France. Mis en place en Suisse en 2009, ce type de procédure vise à s'assurer de la régularité de l'origine et de l'imposition des capitaux lors de leur transfert à l'étranger. L'objectif est de mettre un terme aux évasions fiscales de particuliers, en permettant une information totale de l'administration fiscale lors des transferts de fonds vers l'étranger pour des raisons d'évasion fiscale.

Le présent article vise donc à mieux appréhender et contrôler les recours au titre del'article 1649 A du code général des impôts, qui encadre les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés.

Cette mesure permettrait une régularisation de ces comptes irréguliers, et aurait donc un impact sur les montants recouvrés de revenus imposables. L'absence de données sur le nombre de transferts irréguliers rend difficile une estimation des montants recouvrés, cependant on peut s'attendre à des recettes de l'ordre de 500 millions d'euros aux vues des montants recouvrés par la DGFiP annuellement au titre des droits rappelés et des pénalités.

Le dispositif prévoit qu'en principe, le montant du quitus acquitté par une personne transférant des fonds à l'étranger est affecté au budget général de l'État. En conséquence, dès lors que l'entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2015, le présent amendement relève de la seconde partie de la loi de finances.

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