Déposé le 6 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. Au 2e alinéa du 3 de l'article 72 D bis du Code général des Impôts la fin de la phrase, insérer avant le mot « taux » les mots « un tiers du »
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015
La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a assoupli l'utilisation de la DPA en la déconnectant de l'obligation d'assurance et a parallèlement réduit DPI le champ d'utilisation de la DPI à l'acquisition de stocks à rotation lente et de parts de coopératives (suppression de la possibilité d'affectation de la DPI à l'acquisition d'immobilisations amortissables)
Toutefois, malgré ces mesures pour redonner de l'attractivité à la DPA, force est de constater que les exploitants ont encore d'avantage recours à la DPI. En effet, contrairement à la DPI, en l'absence d'utilisation des sommes déduites au titre de la DPA à l'issue des 7 exercices suivants la déduction, lesdites sommes sont non seulement réintégrées dans l'assiette des bénéfices agricoles, mais majorées d'un intérêt de retard égal à 4,80 % du montant des sommes réintégrées, par an. Les sanctions sont donc lourdes au titre de la DPA .
Afin de promouvoir la DPA en tant qu'outil de gestion des risques au moment où le projet de loi de finances pour 2014 prévoit, par ailleurs, un désengagement de l'Etat sans précédent s'agissant de l'assurance récolte, il est proposé de supprimer la pénalité prévue à l'article 72 D bis du Code général des impôts lorsque les sommes déduites et intérêts ne sont pas utilisés au cours des 7 exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
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