Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabault, Mme Rabin.
I. - A la fin du second aliéna du I de l'article 1522 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots suivants :
« ou de forfaits par unité de quantité de déchets produits ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les collectivités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets et qui financent leur service au moyen d'une TEOM, peuvent actuellement instituer une part incitative dans l'assiette de la taxe.
Cette part incitative répond aux objectifs du Grenelle de l'environnement qui vise à réduire les volumes de déchets et à responsabiliser les usagers en la matière.
La mise en place de cette part incitative doit néanmoins pouvoir s'adapter aux choix techniques réalisés par les collectivités en matière de collecte notamment. Ainsi, selon la nature de l'habitat, habitat rural et pavillonnaire où habitat urbain dense et collectif, la nature du service de collecte des déchets peut-être très différente.
En conséquence, il convient d'adapter la part incitative aux différentes situations rencontrées en introduisant la possibilité de mettre en place un ou plusieurs forfaits au titre de la part incitative.
Tel est l'objet du présent amendement.
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