Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Emmanuelli, M. Carrez, M. Juanico, M. Launay.
1. L'article 1381 5° du code des impôts est ainsi modifié :
« A l'exception de ceux visés au 3ème alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper à titre gratuit ou onéreux ; »
2. A l'article 1393 du même code, après « par les serres affectée à une exploitation agricole » rajouter :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique d'une activité sportive lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La modification de la pratique fiscale concernant les terrains affectés à la pratique d'une activité sportive et notamment les golfs, à l'occasion de la révision des valeurs locatives des baux professionnels provoque des majorations d'impôts fonciers considérables qui risquent d'entraîner la disparition d'une partie des clubs sportifs, dont les clubs de golf, (lesquels sont constitués de multiple PME, voire TPE souvent très fragiles financièrement) et alors même que ce sport est en plein développement et qu'il participe de plus en plus à l'attractivité touristique du pays.
Les terrains de golf sont depuis toujours soumis à l'impôt du foncier bâti lorsqu'ils sont exploités commercialement, mais en pratique, l'imposition était jusqu'à présent très modérée, avec des situations très diverses selon le caractère associatif, ou commercial : situations qui pouvaient aller de la quasi exonération à des impositions substantielles.
Quel que soit leur mode d'exploitation, tous devront entrer dans le champ du foncier non bâti, ce qui est logique du fait que le terrain lui-même ne compte aucune construction.
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