Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Vainqueur-Christophe, M. Fruteau, M. Lebreton.
Compléter l'alinéa 166 par les 5 alinéas suivants :
« Toutefois les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D , 200-0 A et 217 undecies du CGI restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et l'article 244 quater W du CGI est applicable sur option :
a) aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er juillet 2014 ;
b) aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
c) aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014. »
Cet amendement est un amendement de clarification juridique et de sécurisation économique du nouveau régime de défiscalisation proposé à l'article 13. Il se propose de clarifier les conditions d'entrée en vigueur de la réforme.
La formulation « investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 » crée en effet une insécurité juridique pour les projets d'investissements initiés peu de temps avant cette date. Il est par exemple essentiel qu'un dossier, déposé pour agrément en mai 2014 au titre des dispositifs en vigueur de défiscalisation, ne soit pas être requalifié au 1er juillet de cette même année –date d'entrée en vigueur effective de la réforme - comme émargeant au crédit d'impôt. Cela changerait alors la nature de son plan de financement.
Par ailleurs, le détail des modalités de mobilisation / cession du crédit d'impôt étant appelé à être précisé par voie réglementaire, cette situation pourrait conduire les investisseurs à retarder d'au moins un semestre leurs projets, étant donné l'absence de visibilité suffisante sur ses conditions de mise en œuvre.
En somme, cet amendement tend à inscrire des dispositions transitoires plus précises pour les investisseurs en sécurisant juridiquement l'entrée en vigueur du nouveau dispositif sans pour autant remettre en cause l'esprit et le contenu de la réforme.
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