Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Caresche.
I. - Le premier alinéa du 5.1° de l'article 13 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'usufruit temporaire est cédé à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de préciser, avec cet amendement, dans le code général des impôts, que la cession de l'usufruit de logements à un organisme HLM ou à une SEM, ne relève pas du régime d'imposition des revenus fonciers.
Cette précision découle des travaux parlementaires qui ont eu lieu lors de l'adoption de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dont l'article 15 a modifié l'article 13 du code général des impôts afin de lutter contre les mécanismes d'optimisation fiscale qui visent à convertir des revenus fonciers ou de capitaux mobiliers imposables en plus-values imposables selon un autre régime. Il va de soi que la cession de l'usufruit de logements à un organisme HLM ou à une SEM ne relève pas de la logique de tels montages.
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