Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Caresche.
I. – L'article 239septiesdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa de cet article,
substituer aux mots :
« ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier »,
les mots suivants :
« mentionnés à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier. »
2° Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les associés personnes physiques qui ne sont pas mentionnés au I de l'article 238 bis K, les gains réalisés à l'occasion de la cession de biens ou droits immobiliers à usage d'habitation relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l'habitation sont imposés dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ».
II. - Après le d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« d bis) Les intérêts de dettes contractées pour la souscription ou l'acquisition de parts de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies ainsi que de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, y compris lorsque ces sociétés immobilières et fonds détiennent la nue-propriété de biens immobiliers dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L.365-2 du même code. »
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Sénat ayant introduit, en commission, dans le projet de loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), déjà adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale et en cours d'examen à la Haute assemblée, des dispositions visant à permettre aux OPCI et aux SCPI de détenir la seule nue-propriété de logements dans le cadre du schéma d'usufruit locatif (cf. art. 49quinquies), le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions du code général des impôts avec celles - introduites au Sénat - du code monétaire et financier relatives aux SCPI et aux OPCI.
Le 1° du I du présent amendement insère à l'article 239 septies du CGI une référence à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier, afin que relèvent du même régime fiscal toutes les SCPI ayant un objet social conforme à ces dispositions du code monétaire et financier.
Le 2° du I ajoute un nouvel alinéa à l'article 239 septies du CGI afin que l'ensemble des investisseurs personnes physiques dans une SCPI, fut-elle investie en nue-propriété, soient soumis au même régime fiscal dès lors que ces investisseurs agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Le II a pour objet de garantir la neutralité fiscale à l'épargnant privé, qu'il soit souscripteur dans une SCPI ou un OPCI, ou acquéreur en direct de la nue-propriété d'un logement dont l'usufruit appartient à un bailleur social ou à une société d'économie mixte. Il insère en matière de SCPI et de FPI, le pendant de l'article 31, I, 1°, d) du CGI applicable aux acquisitions directes de telles nues-propriétés.
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