Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Mariton.
L'article 23 est ainsi rédigé :
I- Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l'article 235terZE du code général des impôts. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue à l'article 235terZE du code général de l'impôt. Son taux est de 0.029 %.
II- La contribution additionnelle est prévue pendant la durée maximale de 15 ans visé au 1°du I de l'article 60 de la présente loi relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés.
Pour des raisons d'affectation, il est plus pertinent de créer une contribution additionnelle distincte de la taxe de risque systémique qui aura pour seul objet d'assurer en partie, le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés. Une fois la dotation financière du fonds atteinte, il n'y a plus lieu de maintenir la contribution additionnelle.
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