Amendement N° CF185C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Mazetier, M. Cherki.

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Compléter le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts par un chapitre XXI ainsi rédigé :

«  CHAPITRE XXI
«  Fiscalité numérique : régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique
«  Art. 302 bis ZO. - I. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302bis ZP, 302 bis ZQ et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette  déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
«  II. - Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
«  Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Exposé sommaire :

Une récente étude a mis en évidence que les acteurs mondiaux du numérique auraient dû s'acquitter d'environ 1,3 milliards d'euros d'impôts et taxes (800 M€ au titre de l'impôt sur les sociétés et 500 M€ au titre de la TVA) si leurs activités de production, effectivement réalisées en France, avaient été soumises aux règles de marché locales.

Grâce à la mise en œuvre de schémas d'optimisation fiscale sophistiqués et selon certaines estimations, ceux-ci n'auraient, dans la réalité, payé qu'environ 40 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Ceci va à l'encontre du principe d'égalité face à l'impôt.

Les montages fiscaux de Google en Irlande, aux Pays-Bas et aux Bermudes ou ceux d'Apple dénoncés récemment par le Sénat américain – bien qu'ils respectent en théorie la légalité – devraient pouvoir être qualifiés de « purement artificiels ».

Leur encadrement constitue donc pour la France l'opportunité de prendre une initiative politique forte. Nous pourrions ainsi utilement légiférer dans le sens de la mise en place, dès 2014, d'une obligation de déclaration et l'identification d'un référent fiscal pour les entreprises du numérique exerçant leurs activités en France et ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union. Cette initiative aurait l'avantage de placer la France en situation de précurseur dans la perspective des futures négociations internationales (travaux de l'OCDE pour le G20) visant à faire évoluer les règles et conventions dans ce domaine.

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