Amendement N° CF193C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Mazetier, M. Muet, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, Mme Berger, Mme Rabault, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier.

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I.                   Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- L'Article L. 13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés un II et III ainsi rédigés :

«  II. 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros s'il s'agit d'autres entreprises.
«  2. Ces dispositions s'appliquent également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires, lorsque :
«  a. le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice, ou ;
«  b. ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
«  1° personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au a du 2 ;
«  2° personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1 ou au a du 2 ;
«  3° personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au a du 2.
«  III. Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. »

3° Les deuxième et troisième alinéas constituent respectivement un IV et V.

B.- A la première phrase du II de l'article L. 102 B, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

II. - Après l'article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :

«  Article 1729 E :- Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III de ce même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D. »

III. – Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de rendre obligatoire la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés au service vérificateur lors des opérations de contrôle sur place.

Seules les grandes entreprises, définies en fonction de seuils déjà applicables dans le livre des procédures fiscales, seront soumises à cette obligation.

Cette mesure permettra d'améliorer la connaissance générale et la compréhension de l'activité des groupes et des grandes entreprises par l'administration fiscale, notamment dans le cadre du contrôle des prix de transfert. La comptabilité analytique et les comptes consolidés sont, en effet, essentiels pour prendre connaissance des différentes fonctions assumées par l'entreprise et des modalités d'évaluation de certains éléments d'actifs (stocks, production en cours…) qui interviennent dans la détermination du résultat.

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