Amendement N° CF237A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.

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I  – L'article 793 bis du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:

« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n'est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa.

II – L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans l'avant-dernier alinéa, les mots « exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite. » sont remplacés par « exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur. Toutefois, l'exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. »

III – Les pertes de recettes pour l'État résultant des I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les GFA mutuels et les GFA investisseurs permettent, via des baux à long terme, d'assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d'accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l'augmentation du prix du foncier. Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d'une rentabilité très modeste et d'une faible liquidité des parts sociales. Des incitations fiscales permettraient de redynamiser les GFA et favoriseraient la réalisation de leur objectif. L'exonération partielle à laquelle ouvrent droit actuellement les parts de groupements fonciers agricoles dont les biens sont louées par bail à long terme, est de 75 % jusqu'à 101 897 € et de 50 % au-delà. Il est proposé de porter cette exonération à 75 %, sans plafond lorsque le preneur est extérieur au cercle familial (GFA investisseur ou mutuel).

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