Amendement N° CF267A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet.

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Le I de l'article 244quaterB du code général des impôts est ainsi rédigé :

a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 Euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment.

Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »

Exposé sommaire :

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Le présent amendement propose de revenir au crédit d'impôt recherche tel qu'il était défini en 2005. Cette aide fiscale, créée en 1983, permettait alors de favoriser les entreprises dont l'effort de recherche augmente puisqu'elle était calculée sur l'accroissement des dépenses de recherche et développement. En effet, la communication de la Cour des comptes remises en juillet 2013 à la commission des finances de l'Assemblée nationale a démontré que le coût de la réforme de 2008 du dispositif a été considérablement sous-estimé. En effet, le gouvernement d'alors annonçait un dispositif coûtant 2,7 milliards d'euros aux contribuables quand la Cour estime qu'en rythme de croisière, il devrait atteindre un coût pouvant monter jusqu'à 7 milliards d'euros : « La réforme de 2008 a ainsi considérablement accru la perte de recette fiscales que représente pour les finances publiques le crédit d'impôt recherche. Mise en œuvre avant que la précédente réforme ait produit ses fruits, elle a été décidée sans que son impact financier ait été correctement évalué et sans que des instruments de suivi aient été prévus. »

Au moment de la réforme de 2008, les rapports qui avaient été réalisés concernant le crédit d'impôt recherche préconisaient d'attendre que les effets des précédentes réformes soient connus. De plus, depuis la réforme de 2008, aucune étude n'a conclu à l'efficacité du nouveau dispositif. La Cour arrive d'ailleurs à la conclusion que, passé un stade, l'accroissement du CIR est supérieur au bénéficie supplémentaire pour les entreprises. Elle conclut donc : « L'évolution qu'a connue la dépense de recherche et développement des entreprises n'est pas à ce jour en proportion de l'avantage fiscal accordé aux entreprises ».

Les porteurs du présent amendement propose donc de revenir au système antérieur à la réforme de 2008 avec un crédit d'impôt recherche dont le coût serait de moins de 2 milliards d'euros pour le contribuable, au lieu de presque 6 milliards pour 2014 selon les estimations de la Cour des comptes.

Le présent amendement propose de revenir au crédit d'impôt recherche tel qu'il était défini en 2005. Cette aide fiscale, créée en 1983, permettait alors de favoriser les entreprises dont l'effort de recherche augmente puisqu'elle était calculée sur l'accroissement des dépenses de recherche et développement. En effet, la communication de la Cour des comptes remises en juillet 2013 à la commission des finances de l'Assemblée nationale a démontré que le coût de la réforme de 2008 du dispositif a été considérablement sous-estimé. En effet, le gouvernement d'alors annonçait un dispositif coûtant 2,7 milliards d'euros aux contribuables quand la Cour estime qu'en rythme de croisière, il devrait atteindre un coût pouvant monter jusqu'à 7 milliards d'euros : « La réforme de 2008 a ainsi considérablement accru la perte de recette fiscales que représente pour les finances publiques le crédit d'impôt recherche. Mise en œuvre avant que la précédente réforme ait produit ses fruits, elle a été décidée sans que son impact financier ait été correctement évalué et sans que des instruments de suivi aient été prévus. »Au moment de la réforme de 2008, les rapports qui avaient été réalisés concernant le crédit d'impôt recherche préconisaient d'attendre que les effets des précédentes réformes. De plus, depuis la réforme de 2008, aucune étude n'a conclu à l'efficacité du nouveau dispositif. La Cour arrive d'ailleurs à la conclusion que, passé un stade, l'accroissement du CIR est supérieur au bénéficie supplémentaire pour les entreprises. Elle conclut donc : « L'évolution qu'a connue la dépense de recherche et développement des entreprises n'est pas à ce jour en proportion de l'avantage fiscal accordé aux entreprises ».Les porteurs du présent amendement propose donc de revenir au système antérieur à la réforme de 2008 avec un crédit d'impôt recherche dont le coût serait de moins de 2 milliards d'euros pour le contribuable, au lieu de presque 6 milliards pour 2014 selon les estimations de la Cour des comptes.

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