Amendement N° CF27A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I Au a, du 1° de l'article 195 du Code Général des Impôts, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s'ils sont célibataires ou divorcés, » ;

II Au b, du 1° de l'article 195 du Code Général des Impôts après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s'ils sont célibataires ou divorcés, » ;

III À la dernière phrase du e, du 1° de l'article 195 du Code Général des Impôts, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « célibataires ou divorcés, ».

IV La perte de recetteséventuellespour l'État de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En application du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants à charge mais qu'ils avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivant seuls.

Ces dispositions, instituées après la seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, et ne présentent plus aujourd'hui la même pertinence.

Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années.

La loi avait initialement prévu un plafonnement de la réduction d'impôt fixé à 855 euros pour l'avantage fiscal à partir de 2009, puis 570 euros en 2010, et 285 euros en 2011. L'avantage devait ainsi être supprimé à compter de l'imposition sur les revenus de 2012, pour les contribuables seuls qui n'ont pas élevé seuls leurs enfant pendant 5 ans.

Dans le cadre de la loi de finances pour'examen de la première partie du PLF 2011,la commission des Finances a adopté à l'unanimité l'amendement de MM. de Courson, Perruchot et Vigierl'assemblée nationale avisant à prorogéer de deux ans le régime transitoire accompagnant l'extinction de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et ayant eu à leur charge un ou plusieurs enfants, mais qui n'ont pu apporter la preuve que cette charge a duré cinq ans.

L'avantage devrait ainsi être supprimé, à compter de l'imposition des revenus de 2014, pour les contribuables seuls qui n'ont pas élevé seuls leur enfant pendant 5 ans.

Il est certain queCce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence et aboutit à une incohérence de notre système fiscal qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) avec le paiement d'une pension alimentaire par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).Toutefois, ces situations relèvent d'une décision des parties qui ont pu mesurer les conséquences de leur acte. Il n'en est pas de même pour les veuves et pour les veufs qui n'ont pas été décisionnaires de leur situation mais qui ont subi un événement imprévisible qui a bouleversé leur vie et qui se trouvent brutalement contraints de supporter seuls des charges jusqu'alors partagées, sans pour autant bénéficier de prestations compensatoires.Pour ces raisons, il serait équitable de différencier les veuves et les veufs des célibataires et des divorcés ou séparés et de ne pas leur appliquer l'extinction de la demi-part supplémentaire, même s'ils ne sont pas en mesure d'apporter la preuve qu'ils ont eu à leur charge un enfant pendant au moins 5 ans.

Une part de quotient familial est attribuée pour le calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge.Jusqu'à la loi de finances pour 2009, en application du 1° de l'article 195 du code général des impôts (CGI), une demi-part supplémentaire était attribuée à ces contribuables, lorsqu'ils vivaient seuls et qu'ils respectaient l'une des conditions suivantes :-  un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (a du 1° de l'article 195 du CGI) ;-  un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1° de l'article 195 du CGI) ; - un enfant adopté, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans (e du 1 de l'article 195 du CGI). La réduction en impôt résultant de l'application de cette majoration du quotient familial obéissait à l'application de deux plafonds différents selon l'âge de l'enfant :- 2 292 euros au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 lorsque la demi-part supplémentaire ainsi accordée résulte du fait d'avoir un enfant majeur âgé de moins de vingt-six ans ou d'avoir eu un enfant décédé qui aurait eu moins de vingt-six-ans, auquel s'ajoute une réduction d'impôt supplémentaire égale au maximum à 648 euros, sans toutefois pouvoir excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.- 880 euros au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 à compter de l'année d'imposition qui suit celle du vingt-cinquième anniversaire du plus jeune des enfants ou qui suit celle au cours de laquelle l'enfant dernier né aurait atteint l'âge de 25 ans s'il est décédé. En vertu de l'article 92 de la loi de finances pour 2009, cet avantage a fait l'objet d'un plafonnement dans la perspective de sa suppression en 2012.En vertu d'un amendement de la commission des finances de notre assemblée le régime transitoire d'extinction de la demie-part a été prorogé, l'avantage devant être supprimé à compter de l'imposition pour 2014. 3,78 millions de foyers n'ayant pas supporté la charge seuls d'un ou plusieurs enfants à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq ans doivent ainsi subir la suppression de l'avantage fiscal au titre de revenus  de 2014.

Si le dispositif de majoration du quotient familial ne se justifie plus pour les situations de rupture du couple résultant d'une séparation, d'un divorce, ou d'une rupture de PACS assortis du paiement d'une pension alimentaire, il n'en est pas de même pour les situation de veuvage, les intéressés subissant un évènement imprévisible bouleversant leur vie et les contraignant de supporter seuls des partagés sans bénéficier de prestations compensatoires.

C'est pourquoi le présent amendement vise à distinguer les veuves et veufs des célibataires, des divorcés et des séparés et de ne pas les assujettir au mécanisme d'extinction de la demie-part supplémentaire de l'article 195 du code général des impôts.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion