Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas.
Rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts après les mots « régime fiscal privilégié » :
« ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié ».
Cet amendement vise à traduire dans la loi la septième proposition du rapport d'information sur « l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international » remis le 10 juillet à l'Assemblée.
L'article 238 A du code général des impôts encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu'elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises dans leur Etat à un régime fiscal privilégié et dans un Etat non coopératif.
Le régime est plus strict pour les territoires non coopératifs dans lequel le principe de non-déductibilité s'applique sauf si le débiteur apporte la preuve qu'elles correspondent à des opérations réelles et qu'elles ont un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses, que dans les territoires à fiscalité privilégiée.
L'objectif de cet amendement est donc d'aligner le régime de déductibilité des charges des Etats à fiscalité privilégiée sur celui des Etats non coopératifs.
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