Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le F de l'article 278‑0 bis, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G 1°) Les prestations de collecte de la fraction recyclable des déchets et de prévention, réemploi et recyclage telles que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;»
2° En conséquence, Le h de l'article 279 est ainsi rédigé
« Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des prestations visées au G de l'article 278 – 0 bis du code général des impôts, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
II. « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'économie circulaire est devenue le fer de lance de la transition écologique et énergétique et la gestion circulaire des déchets en est devenu l'étendard et la référence pédagogique pour montrer comment on transforme des déchets en ressource et en matière première secondaire
Réduire la TVA à 5% sur la collecte de la fraction recyclable des déchets, la prévention la réutilisation, le recyclage et la valorisation matière des déchets traduiraient concrètement et de manière emblématique l'engagement de notre pays dans cette voie d'avenir.
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