Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Mariton, M. Carrez, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Lamour, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Wauquiez, M. Woerth.
I. Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1° L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 090 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 090 € et inférieure ou égale à 12 147 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 147 € et inférieure ou égale à 26 977 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 977 € et inférieure ou égale à 72 325 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 325 € et inférieure ou égale à 153 165 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 153 165 €. »
2° Au 4, le montant : « 508 € » est remplacé par le montant : « 515 € ».
II. – Ces dispositions sont applicables à compter de l'impôt acquitté en 2015.
III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du CGI.
Cet amendement répond à l'engagement du gouvernement selon lequel les impôts n'augmenteront pas en 2015.
Son objet est donc d'inscrire dès à présent le dégel du barème applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 (imposition des revenus de l'année 2014) sur la base d'une inflation de +1,3% hors tabac comme prévu dans le présent PLF.
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